6S.652/2000/mnv C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E ************************************************* 31 octobre 2000 Composition de la Cour : M. Schubarth, Président, Prési- dent du Tribunal fédéral, M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges. Greffier : M. Denys. ______________ Statuant sur le pourvoi en nullité formé par A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Mon- they, contre le jugement rendu le 22 août 2000 par la Cour d'appel pé- nale II du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du B a s - V a l a i s; (art. 19 ch. 2 let. c LStup) Vu les pièces du dossier d'où ressortent les f a i t s suivants : A.- Par jugement du 27 mai 1999, le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de Martigny a con- damné A.________, pour violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 let. c LStup), à seize mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie, peine complémentaire à celle infligée le 17 septembre 1997 par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse (France), et à 10'000 francs d'amende. Le Tribunal du IIIème arrondissement a en outre prononcé contre ce dernier une créance compensatrice (art. 59 ch. 2 CP) de 20'000 francs. B.- Par jugement du 22 août 2000, la Cour d'ap- pel pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel de A.________ et confirmé la décision de première instance. En bref, il en ressort ce qui suit : A.________ et d'autres associés ont constitué en novembre 1995 la société à responsabilité limitée B.________ dont le but était d'"étudier, développer, fa- briquer et commercialiser tous les produits dérivés di- rectement ou indirectement du chanvre de manière compati- ble avec les dispositions légales suisses". A.________ a été inscrit au registre du commerce comme gérant avec si- gnature individuelle. Elément moteur de la société, il a pris toutes les décisions. Il a été retenu que A.________ avait cultivé ou fait cultiver du chanvre à haute teneur en THC - variété de type Sativa qui présentait un taux oscillant entre 0,7 et 2,9 % - en vue de la production de stupéfiants, qu'il avait vendu cette substance sous la forme de coussins prétendument thérapeutiques, contenant uniquement les sommités florifères de la plante, ou en vrac. En 1996, il a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de plus de 100'000 francs pour la mise sur le marché d'une quantité de chanvre de 319 kilos au minimum. A.________ a sciemment exercé cette activité dans le but de vendre du chanvre à des toxicomanes désireux de le fu- mer. C.- A.________ se pourvoit en nullité au Tribu- nal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée. C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 1.- Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement ar- rêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision atta- quée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67 et les arrêts cités). La Cour de cassation n'est pas liée par les mo- tifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des con- clusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités), le recourant a circonscrit les points litigieux. 2.- Le recourant conteste l'application de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup à son cas. a) Il a été retenu en fait, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1 PPF), que le recou- rant avait, sous la forme de coussins ou en vrac, commer- cialisé du chanvre à forte teneur en THC en sachant que cette substance allait être fumée par les acheteurs. Il tombe ainsi sans conteste sous le coup de l'art. 19 ch. 1 LStup (ATF 126 IV 60 consid. 2 p. 62/63). L'infraction doit notamment être qualifiée de grave lorsque l'auteur se livre au trafic de stupéfiants par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (art. 19 ch. 2 let. c LStup). La no- tion correspond à celle de l'art. 305bis ch. 2 let. c CP en matière de blanchiment d'argent (ATF 122 IV 211 con- sid. 2d p. 216). b) Selon la jurisprudence, l'auteur agit par mé- tier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il con- sacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des reve- nus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité cou- pable à la manière d'une profession, même accessoire; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relative- ment réguliers représentant un apport notable au finance- ment de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 123 IV 113 consid. 2c p. 116 et les arrêts cités). En l'espèce, le recourant a mis sur pied une en- treprise commerciale qui a cultivé ou fait cultiver du chanvre et qui, en 1996, en a livré, soit sous forme de coussins ou en vrac, plus de 300 kilos à de nombreux clients répartis dans toute la Suisse. Au vu de tels faits, il n'est pas contestable que le recourant s'est livré au trafic par métier. Contrairement à ce qu'il sem- ble penser, le chanvre n'est pas dépourvu de danger pour la santé (ATF 120 IV 256 consid. 2c p. 260) et rien ne saurait exclure que le trafic de cette substance puisse réaliser le cas grave du métier (ATF 117 IV 314 consid. 2h p. 323/324). c) aa) Pour que les conditions de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup soient données, il faut en plus que le tra- fic ait permis de réaliser un chiffre d'affaires ou un gain important; par là, il faut entendre le revenu brut, respectivement le bénéfice net du trafic (ATF 122 IV 211 consid. 2d p. 216). Le chiffre d'affaires ou gain impor- tant doit avoir été réellement obtenu, l'auteur doit donc avoir encaissé le montant correspondant (Albrecht, Kom- mentar Strafrecht, Berne 1995, note 194 ad art. 19 LStup; Corboz, Les principales infractions, Berne 1997, p. 394 no 105 in fine). Le Tribunal fédéral n'a pas fixé de limites pré- cises, applicables dans tous les cas, à partir desquelles un chiffre d'affaires ou un gain doit être considéré com- me important. Il a toutefois observé qu'il était légitime d'exiger une somme plus importante pour le chiffre d'af- faires que pour le bénéfice, dès lors qu'il faut tenir compte des frais d'acquisition. Dans un arrêt rendu à une époque où prévalait encore l'ancienne notion du métier, le Tribunal fédéral a retenu que l'importance du chiffre d'affaires devait être appréciée notamment en regard de la période durant laquelle il avait été réalisé; dans le même arrêt, il a laissé ouverte la question de savoir si un gain de 1'600 francs devait être qualifié d'important (ATF 106 IV 227 consid. 7d p. 234/235). Dans un arrêt postérieur, il a retenu qu'un chiffre d'affaires de 110'000 francs était d'emblée important dès lors qu'il dépassait le seuil prévu par l'art. 54 ORC (ATF 117 IV 63 consid. 2 p. 65/66; 122 IV 211 consid. 2d p. 216/217); selon cette dernière disposition, les entreprises commerciales atteignant une recette brute annuelle de 100'000 francs doivent être inscrites au registre du commerce. Dans un arrêt récent enfin, le Tribunal fédéral, dans un obiter dictum, a estimé qu'un chiffre d'affaires de 193'500 francs et un gain de 21'500 francs étaient ma- nifestement importants, sans mettre ces montants expres- sément en relation avec la période de huit mois durant laquelle ils avaient été acquis (ATF 124 IV 286 consid. 4b p. 295/296). Comme le relève Albrecht, l'exigence d'un chiffre d'affaires ou gain important a beaucoup perdu de sa por- tée depuis que le Tribunal fédéral, en 1990 (ATF 116 IV 319), a modifié sa jurisprudence relative au métier (Albrecht, op. cit., note 191 ad art. 19 LStup). Cette exigence légale subsiste toutefois. Trechsel propose d'admettre qu'elle est remplie si l'auteur, sur une an- née, a réalisé un chiffre d'affaires de 100'000 francs ou un gain de 10'000 francs (Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art. 305bis n. 25). L'exigence d'un chiffre d'affaires ou gain im- portant a été introduite afin de restreindre la portée de l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la notion de métier, dans le but d'éviter que le cas grave ne soit retenu lorsque l'auteur, nonobstant son état d'esprit et la répétition des actes, n'a retiré que peu d'argent de son activité délictueuse (ATF 117 IV 63 consid. 2a p. 65; 106 IV 227 consid. 7c p. 234); il s'agissait, selon les termes utilisés, d'épargner les petits poissons (BO CN 1974 II 1453), ceux qui, avec deux ou trois transactions, ont gagné quelques francs (BO CE 1974 597). bb) Selon les constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1 PPF), le recourant a réalisé en l'espace d'une année un chiffre d'affaires supérieur à 100'000 francs. Selon lui, il conviendrait de s'écarter du seuil de 100'000 francs prévu par l'art. 54 ORC et qui a notamment servi de référence dans l'ATF 122 IV 211 consid. 2d p. 216/217 précité. Il note que cet ar- rêt a été rendu en 1996, que, compte tenu d'une inflation moyenne de 3 %, ce montant devrait être aujourd'hui de 112'000 francs et qu'en outre, l'art. 54 ORC date de 1971, donc d'une trentaine d'années. Conformément aux développements qui précèdent, il ne s'agit cependant pas d'apprécier si le chiffre d'affaires est important en fonction d'une limite arithmétique préétablie. L'art. 54 ORC est à cet égard uniquement un élément utile d'orien- tation. On ne saurait pas déduire du texte de la loi ni de son but qu'un montant déterminé devrait avoir été en- caissé durant une période limitée pour être qualifié de revenu brut ou de bénéfice net important. A l'instar de ce qu'admet Trechsel, il n'apparaît en tout cas pas qu'un revenu brut de 100'000 francs puisse être qualifié autre- ment que comme important. La Cour d'appel n'a donc pas violé le droit fédéral en admettant que le trafic avait permis de réaliser un chiffre d'affaires important. 3.- Le pourvoi doit ainsi être rejeté. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l : 1. Rejette le pourvoi. 2. Met un émolument judiciaire de 2'000 francs à la charge du recourant. 3. Communique le présent arrêt en copie au manda- taire du recourant, au Ministère public du Bas-Valais et à la Cour d'appel pénale II du Tribunal cantonal valai- san. Lausanne, le 31 octobre 2000 Au nom de la Cour de cassation pénale du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, Le Greffier,